AVIS PUBLIC Reconnaissance de droit de propriété 2e avis
Avis public est par les présentes donné par la soussignée que la Municipalité de Saint-Donat entend se prévaloir des dispositions de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), afin de devenir propriétaire de certains lots complets étant ouvert à la circulation publique depuis au moins 10 ans.
L’article 72 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) stipule ce qui suit :
Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriété de la municipalité locale dès que sont accomplies les formalités prévues au présent alinéa, soit: 1° la municipalité adopte une résolution identifiant la voie concernée, soit par sa désignation cadastrale lorsque son assiette correspond à celle d’un ou de plusieurs lots entiers du cadastre en vigueur, soit, dans le cas contraire, par une description technique préparée par un arpenteur-géomètre; 2° le cas échéant, une copie de la description technique, vidimée par un arpenteur-géomètre, est déposée au bureau de la municipalité; 3° la municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis contenant: a) le texte intégral du présent article; b) une description sommaire de la voie concernée; c) une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le 90e jour qui suit la première.
Lorsqu’une immatriculation est requise par la loi, la municipalité soumet, au ministre responsable du cadastre, un plan cadastral montrant la voie devenue sa propriété par l’effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en outre, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale. La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence au présent article, comportant la désignation cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités prévues aux trois premiers alinéas ont été accomplies.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel un tiers pourrait prétendre est prescrit si le recours approprié n’est pas exercé devant le tribunal compétent dans les trois ans qui suivent la dernière publication prévue au paragraphe 3° du premier alinéa.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard d’une voie sur laquelle elle a prélevé une taxe au cours des 10 années précédentes. La Municipalité, par sa résolution 26-0512-159, a identifié les chemins concernés par leur désignation cadastrale puisque leur assiette correspond à celle de lots entiers du cadastre en vigueur, soit : a) 6 231 908 (chemin de la Baie-de-l’Ours Nord) b) 5 626 055 (rue Saint-Michel) c) 6 327 164 (chemin de la Pointe-des-Hongrois) d) 5 811 890 (chemin Solange) e) 5 626 014 et 5 626 000 (chemin Fusey)
Tout document en regard du présent avis peut être consulté à l’hôtel de ville (490, rue Principale, Saint-Donat, J0T 2C0).
Conformément à l’article 72 alinéa 1 (3) c) de la Loi sur les compétences municipales, la soussignée déclare que les formalités prévues aux paragraphes 1 et 2 du même article ont été accomplies.
Donné à Saint-Donat, ce 3e jour de septembre 2026. Geneviève Provost, greffière