PREMIER AVIS PUBLIC – ACQUISITION DE RUES
AVIS PUBLIC vous est donné que le conseil municipal a adopté à sa séance ordinaire du 13 août 2024 la résolution 2024-08-234 selon laquelle la Municipalité désire se prévaloir de la procédure prévue à l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales afin de devenir propriétaire des rues suivantes :
Rues |
Lots |
|
1 |
Noël |
2 992 660 |
2 |
Léo-Piché et de la Sapinière (partie) |
2 992 696 |
3 |
Lavoie (partie) et 1er rang Doncaster (partie) |
2 992 683 |
4 |
René-Davidson et Lavoie (partie) |
2 992 677 |
5 |
Sainte-Olive |
2 992 636 |
À cet égard, le texte de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales est le suivant :
« 72. Toute fois ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriété de la municipalité locale dès que sont accomplies les formalités prévues au présent alinéa,
soit :
1o la municipalité adopte une résolution identifiant la voie concernée, soit par sa désignation cadastrale lorsque son assiette correspond à celle d’un ou de plusieurs lots entiers du cadastre en vigueur, soit dans le cas contraire, par une description technique préparée par un arpenteur-géomètre;
2o le cas échéant, une copie de la description technique, vidimée par un arpenteur-géomètre, est déposée au bureau de la municipalité;
3o la municipalité fait publier deux fois dans un journal diffusé sur son territoire, un avis contenant :
a) Le texte intégral du présent article;
b) Une description sommaire de la voie concernée;
c) Une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes 1o et 2o ont été accomplies.
La deuxième publication doit être faite après le 60e et au plus tard le 90e jour qui suit la première.
Lorsqu’une immatriculation est requise par la loi, la municipalité soumet, au ministre responsable du cadastre, un plan cadastral montrant la voie devenue sa propriété par l’effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en outre, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence au présent article, comportant la désignation cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités prévues aux trois premiers alinéas ont été accomplies.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel un tiers pourrait prétendre est prescrit si le recours approprié n’est pas exercé devant le tribunal compétent dans les trois ans qui suivent la dernière publication prévue au paragraphe 3o du premier alinéa.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard d’une voie sur laquelle elle a prélevé une taxe au cours des 10 années précédentes. »
AVIS est également donné que les formalités prévues aux paragraphes 1o et 2o de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales ont été accomplies et qu’aucune taxe n’a été prélevée par la Municipalité du Village de Val-David sur ces lots aux cours des dix (10) dernières années.
DONNÉ À VAL-DAVID, le 4 septembre 2024
(Signé Carl Lebel)
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Carl Lebel
Greffier-trésorier adjoint
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